Le décret (JO 16 septembre) a pour but, selon sa notice, de clarifier le régime des permissions de sortir et des autorisations de sortie sous escorte, d’encadrer les conditions d’octroi d’une permission de sortir lorsque celle-ci a pour objet l’accomplissement d’une obligation exigeant la présence de la personne condamnée (et de préciser le champ d’application et les modalités d’exécution de l’autorisation de sortie sous escorte).
Ce décret, concernant les permissions de sortir :
- élargit les motifs de retrait de la permission de sortir, en y ajoutant la « mauvaise conduite » , le fait que les conditions initiales ne sont plus réunies, entre le prononcé et la mise à exécution de la mesure ; il précise donc aussi que ce retrait peut survenir même avant mise à exécution de la permission (cpp, D. 142)
- permet le refus d’octroi d’une permission de sortir au motif que le détenu ne dispose pas d’une somme suffisante pour son hébergement et transport sur son compte nominatif SAUF si la personne « justifie de possibilité licite d’hébergement et de transport ».
- permet, en cas de rejet d’un appel contre la décision de permission de sortir, au juge compétente ou du DPIP de fixer une nouvelle date de permission de sortir (nouv. art D 142-2)
- créé de nouveaux articles D. 143 à D. 144 du Cpp (abrogation des anciens articles), concernant les « permissions de sortir en vue de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale et permissions de sortir en vue du maintien des liens familiaux » :
- D 143 : durée et conditions d’octroi des permissions de sortir, pour les personnes incarcérées en MA, MC, CSL et EPM :
- permission de 3 jours au plus;
- accordées pour les condamnations inférieures ou égales à 1 an d’emprisonnement;
- Accordées quand les personnes ont exécuté la moitié de la peine et qu’elles n’ont plus à subir qu’un temps de détention inférieur à trois ans (nouveauté);
- ou à titre probatoire d’une LC
- D 143 : durée et conditions d’octroi des permissions de sortir, pour les personnes incarcérées en MA, MC, CSL et EPM :
- D 143-1 : durée et conditions d’octroi des permissions de sortir, pour les personnes incarcérées en CD (pas de changement, juste le numéro de l‘article qui change):
- Permission de 5 jours possible, et une fois par an, de 10 jours
- Accordée quand un tiers de la peine a été exécutée
- D. 143-2: durée et conditions d’octroi des permissions de sortir, pour les personnes incarcérées en CPA (pas de changement, juste le numéro de l‘article qui change):
- Durée peut être portée à 5 jours
- Aucune condition de délai
- D. 143-3 : principe de l’octroi, « ponctuellement ou à titre habituel » (nouveauté) de permission de sortir les week end et jours fériés pour les personnes en semi-liberté, placement extérieur et placement sous surveillance électronique (nouveau).
- D. 143-4 : permission d’une journée pour les personnes condamnées à une peine inférieure ou égale à 5 ans et supérieure à 5 ans (si moitié de peine exécutée, dans ce dernier cas) :
- En vue de leur présentation à un employeur, ou à une structure de formation professionnelle, de stage ou d’enseignement (c’est nouveau), dans le cadre de la préparation d’une LC, LSC, d’un PE ou PSE ;
- Pour passer des épreuves d’examen, se présenter dans un centre de soins ou pratiquer des activités culturelles ou sportives organisées, exercer son droit de vote (sans changement)
- Suppression de la mention d’une permission de sortir pour accomplir les formalités requises par l’autorité militaire pour l’incorporation et pour les détenus militaire ; idem pour la comparution devant une juridiction adm ou jud (déplacée dans un autre article du Cpp).
- D. 143-5 (même public que D. 143-4 : 5 ans) : permission de sortir pour motif important d’ordre familial (maladie grave, décès, et désormais de naissance)
- D. 144 : procédure pour l’octroi des permissions de sortir en vue de la préparation de la réinsertion professionnelle ou sociale :
- Le jap peut décider dans son ordonnance que le DSPIP fixe la date et les modalités d’exécution de la permission, après avis du chef de l’établissement pénitentiaire;
- Le jap peut ordonner plusieurs permissions dans une seule ordonnance ;
- Le DSPIP peut déléguer signature et pouvoir au DIP.
- Même procédure applicable aux permissions de sortir pour maintien des liens familiaux, si la durée de la peine restant à exécuter est inférieure ou égale à un an.
- Crée un article D 145 concernant les permissions pour une journée max pour :
- concerne les personnes condamnées à une peine inférieure ou égale à 5 ans et supérieure à 5 ans (si moitié de peine exécutée, dans ce dernier cas) :
- Concerne les situations où :
- la personne condamnée ne peut être représentée auprès de l’organisme et ce dernier est dans l’impossibilité d’intervenir au sein de l’établissement pénitentiaire ;
- la personne condamnée est convoquée devant une juridiction judiciaire ou administrative et les conditions de la visioconférence ne sont pas réunies.
- Art. D. 146 : conditions applicables aux mineurs.
- Art. D. 147 : Autorisation de sortie sous escorte :
- L’éligibilité à une permission de sortir n’est pas un obstacle au prononcé d’une autorisation de sortir sous escorte ;
- Conditions du retrait de l’autorisation : ajout de la « mauvaise conduite »
- Possibilité de dispense du port de l’uniforme pour les escorteurs (police, gendarmerie, AP).