Article publié le 17/12/10 sur nouvelobs.fr
La comparution immédiate et la détention provisoire ne garantissent pas « le respect des dispositions constitutionnelles relatives à une procédure juste et équitable ».
Deux jours après la Cour de cassation, qui a déclaré que le parquet n’est pas une autorité judiciaire indépendante, et alors qu’une réforme est en préparation au Parlement, c’est au tour du Conseil constitutionnel d’épingler plusieurs disposition de la procédure pénale.
Les Sages étaient saisis de trois Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) sur différents points du Code de procédure pénale (CPP). Ils ont notamment épinglé des dispositions relatives à la comparution immédiate devant un tribunal et à la détention provisoire, au motif qu’elles ne garantissent pas « le respect des dispositions constitutionnelles relatives à une procédure juste et équitable », selon un communiqué du Conseil constitutionnel.
A propos de la détention provisoire (avant jugement), une « réserve » a été émise sur l’article 148 du CPP. Ainsi, lorsque le juge d’instruction rejette une demande de mise en liberté, et que celle-ci est par conséquent transmise au juge des libertés et de la détention (JLD), la défense doit pouvoir accéder au dossier à ce stade, ce que ne prévoyait pas la procédure jusqu’à présent.
« Le Conseil constitutionnel a jugé que l’équilibre des droits des parties interdit que le JLD puisse rejeter la demande de mise en liberté sans que le demandeur ou son avocat ait pu avoir communication de l’avis du juge d’instruction et des réquisitions du ministère public » (parquet), précise le communiqué. « Sous cette réserve, l’article 148 du CPP est conforme à la Constitution ».
Par ailleurs, dans une autre décision, les Sages ont jugé que le délai entre le placement en garde en vue d’un suspect et sa comparution immédiate devant un tribunal ne pouvait excéder 20 heures, en plus des 48 heures de garde à vue prolongée, soit 68 heures au total.