20 avril 2017
PAR INSTITUT FRANÇAIS POUR LA JUSTICE RESTAURATIVE
LE BLOG DE INSTITUT FRANÇAIS POUR LA JUSTICE RESTAURATIVE
Approche comparative franco-belge : une mobilisation des principes de la Justice Restaurative nécessaire pour une démarche répondant aux besoins des participants par Jessica Filippi, Enseignante Chercheure en Criminologie à l’Ecole Nationale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse – Laboratoire Centre de Recherche en Criminologie Université Libre de Bruxelles.
Depuis le 1er octobre 2014, la loi n°2014-896 du 15 août 2014, relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales est entrée en vigueur. Le code de procédure pénale français en son article 10-1 accorde une place à la justice restaurative permettant aux auteurs d’infraction et aux victimes de se voir proposer une « mesure de justice restaurative », « à l’occasion de toutes procédures pénales et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l’exécution de la peine ». L’adoption de ce texte de loi est le témoignage d’une volonté générale de sortir des réponses pénales habituelles accordées, souvent jugées comme peu effectives, peu responsabilisantes voire trop punitives et prenant peu en considération la victime. Cependant, parallèlement aux courants de revendications victimaires, se développent d’autres débats favorables à un « retour du pénal » dans la justice pénale des majeurs comme en droit pénal des mineurs. La France, contrairement à ses voisins européens, est marquée par un retard dans la consécration de la justice restaurative auprès des mineurs auteurs d’une infraction. L’arrivée des années deux mille, loin de proposer des réformes relatives à la réinsertion ou encore à la réinscription du mineur auteur d’une infraction dans le tissu social, constitue une période qui s’inscrit dans une rupture du droit pénal des mineurs. L’ordonnance du 2 février 1945 et la justice pénale des mineurs sont mises à mal par les réformes successives qu’elles ont connues. L’édifice de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante porte seulement en lui les germes de quelques attributs de la justice restaurative.
Au regard des multiples définitions qui entourent la justice restaurative, il est erroné de penser qu’il existe en la matière une notion, une définition et une vision unique de ce concept[1]. En France il est question de « mesures de justice restaurative » alors qu’en Belgique l’appellation d’ « offres restauratrices » a été choisie. Un détour sur les raisons du choix de la notion de « démarches de justice restaurative » s’impose puisqu’il permet d’éclairer ce concept et de proposer par la suite une définition, répondant davantage, pour ma part, à la philosophie et aux principes de la justice restaurative.
En premier lieu, l’adoption de la notion de « démarche » de justice restaurative, plutôt que celle d’ « offre », de « rencontre », de « modalité » ou encore de « mesure », est justifiée pour des raisons de respect des principes de la justice restaurative, dont la participation est avant tout volontaire. En effet, dans la notion de « mesure » ou de « modalité », le caractère légal, d’une part, et la contrainte ou l’obligation d’autre part sont centraux contrairement à «démarche » qui relève d’une neutralité certaine. Les notions d’« offre » ou encore de « rencontre », même si elles paraissent intéressantes, ne soulèvent pas assez la complexité du processus de justice restaurative. Un tel choix insinue que le résultat de la démarche de justice restaurative conduit à une « rencontre » ; or elle n’est pas un objectif de la justice restaurative. La « démarche », même sans la « rencontre », peut conduire à un apaisement et donner entière satisfaction aux participants. La verbalisation des émotions, l’écoute et l’attention portées par les professionnels peuvent leur suffire. En deuxième lieu, le choix de la notion de « justice restaurative » est justifié par un souci de traduction de l’anglais au français : la « justice restaurative » se rapproche le plus de la notion anglaise de « restorative justice ». En troisième lieu, apparaît une préférence notable pour l’utilisation du terme « restaurer » plutôt que « réparer ». D’un point de vue juridique, selon le sens commun, la notion de réparation a la connotation d’une remise en état de quelque chose ou d’une indemnisation pour un préjudice subi. De surcroît, en droit civil français, la réparation est la « remise dans l’état antérieur ». Or la justice restaurative n’est pas tournée vers le passé d’une faute et d’une remise dans l’état antérieur, elle est tournée vers l’avenir des participants et s’intéresse à leur réparation, à leur restauration, matérielle certes mais aussi psychologique et sociale, puisqu’elle envisage la responsabilisation, la réhabilitation, la réintégration des participants dans la société. Des finalités qui outrepassent largement la notion de « réparer ». De surcroît, « restaurar » signifie « guérir » et la guérison est l’un des piliers fondamentaux de la justice restaurative. En dernier lieu, le choix du suffixe « ive » dans restaurative est justifié par un souci d’uniformisation avec les ouvrages spécialisés ainsi que par la conception d’une action qui ne se « termine pas ». Dans la langue française, le sens du suffixe « trice » détermine l’action de restaurer. Le suffixe « ive » annonce, plus heureusement, une qualité laissant plus de possibilités dans l’interprétation et le déroulement de la justice restaurative.
Contrairement à la France, la Belgique a adopté et inscrit, en 2006, dans son droit pénal des mineurs, les lois du 15 mai et du 13 juin modifiant la loi du 8 avril 1965 « relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait » en accordant une place aux « offres restauratrices », dont « la médiation » et « la concertation restauratrice en groupe ». Un choix qui demeure assez restreint au regard des différentes démarches que la justice restaurative peut offrir à ses participants (victime(s), auteur(e)(s), communauté(s))[2].
Le 1er juillet 2014, la loi relative à la sixième réforme de l’Etat a conduit l’Etat fédéral belge à transférer partiellement ou totalement des compétences aux Communautés, dont celle relative au droit de la protection de la jeunesse. Ces communautés sont désormais nommées « fédérations ». Les fédérations ont le monopole de l’élaboration, la modification ou l’abrogation des mesures en droit pénal des mineurs.
Des interrogations persistent néanmoins quant au maintien des « offres restauratrices », mesures éducatives et « sanctions » dans la Communauté française ou la Fédération Wallonie-Bruxelles[3]. Depuis 2014 rien n’est encore décidé sur le maintien ou non des « offres restauratrices » dans les différentes communautés.
La loi du 8 avril 1965 permet, dans le cadre de ses différents articles[4], la proposition d’« offres restauratrices» à tous les stades de la procédure judiciaire. Cependant, la forme de la démarche, à savoir la médiation ou la concertation restauratrice en groupe, dépend du stade de la procédure judiciaire au cours de laquelle l’offre est proposée par le magistrat ou le service d’action restauratrice et éducative[5]. En effet au niveau du Parquet, seules les médiations sont envisageables, au niveau du tribunal, les médiations tout comme les concertations restauratrices en groupe peuvent être proposées. Ainsi dans l’hypothèse où une affaire judiciaire est en cours au niveau du Parquet, le choix de la démarche sera limité à la médiation, par contre au niveau du tribunal sera proposé, soit une médiation soit une concertation. Au tribunal (avant ou après jugement), quand bien même un choix entre deux « offres restauratrices », la forme de la démarche dépend d’un autre élément, différent du stade de la procédure judiciaire mais qui toutefois lui est inhérent, celui du degré de gravité de l’infraction. Dans la pratique, les magistrats belges proposant l’une des démarches de justice restaurative considèrent, à ce stade de la procédure, la forme de l’offre au regard de l’infraction commise par le jeune et ses conséquences[6] : plus l’acte est grave et plus il est nécessaire de mobiliser la communauté.
En France, aucun cadre légal dans l’ordonnance du 2 février 1945 ne permet, pour le moment, d’asseoir et d’implémenter les démarches de justice restaurative auprès des mineurs délinquants. Toutefois des initiatives d’expérimentation ont été lancées. Ainsi dans le rapport du 21 octobre 2016 intitulé « Rapport sur la mise en œuvre de la loi du 15 aout 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales et renforçant l’efficacité des sanctions pénales », le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, fait état des expériences menées sur la mise en œuvre de la justice restaurative par les services de la PJJ : « Les expériences recensées, au nombre de 27, concernent, pour l’essentiel, des mesures de réparation pénale. Par ailleurs, certaines initiatives locales sont directement inspirées par la loi du 15 août 2014 : rencontre entre des patients d’un centre de rééducation et des jeunes auteurs de délits routiers (DIR Grand Ouest), parcours de la victime et rencontre avec une association d’aide aux victimes (DIR Nord), cercle de parole (Dir Sud) »[7].
Cet état des lieux de la justice restaurative, réalisé en mai 2016, démontre des amalgames entre les démarches de justice restaurative et les pratiques restauratives. Il est vrai que ces mesures couvrent une partie des principes de la justice restaurative (la personnalisation du conflit, la réparation, la réintégration et la participation) cependant elles n’en demeurent pas réellement puisqu’elles répondent de manière parcellaire à ses principes. Les éducateurs exerçant en milieu ouvert, favorisent la transformation de soi par l’émergence et l’expression de la responsabilité et de la culpabilité[8]. Cette approche s’opère au travers de la mesure de réparation pénale et de l’article 12-1 de l’ordonnance du 2 février 1945. Au regard « des principes et des objectifs » de la justice restaurative, l’amalgame est souvent présent chez les professionnels entre ces démarches et cette mesure. L’effort d’inclure et de prendre en compte la victime dans le cadre de ces expérimentations est visible, cependant dans les situations susmentionnées et dont le cadre est celui d’une mesure/sanction éducative, l’ « objectif » est clair : il s’agit de responsabiliser le mineur par la présence de victime (directe ou indirecte). Egalement, la forme de la « mesure » (réparation pénale, cercle de parole, rencontre avec des patients d’un centre de rééducation) semble avoir au préalable été sélectionnée par les professionnels œuvrant auprès des mineurs délinquants. Cette forme peut dépendre de l’infraction commise, du stade de la procédure judiciaire et/ou du nombre de mesure à effectuer sur une année.
Afin que les expérimentations auprès des mineurs délinquants s’inscrivent dans la justice restaurative, il est nécessaire de respecter un certain nombre de prérequis dont celui de la mobilisation des principes de la justice restaurative. Selon Howard Zehr, cinq principes-clés organisent la justice restaurative, il s’agit d’ « un processus destiné à impliquer (1), le plus possible ceux qui sont concernés par la commission d’une infraction particulière (2), à identifier et répondre collectivement à tous les torts, besoins et obligations (3) dans le but de réparer et ou de guérir les préjudices (4) et de rétablir l’harmonie sociale la meilleure possible (5) »[9]. La définition apportée par H. Zehr, a contribué à définir les principes de la justice restaurative[10].
Lorsqu’une démarche de justice restaurative est envisagée, l’opportunité d’y recourir est évaluée par des professionnels formés. La justice restaurative est un processus dynamique d’inclusion et de collaboration (1) incluant toutes les personnes qui se sentent intéressées, l’auteur, la victime et la communauté (2) par la survenue d’une infraction pénale. Elle considère l’infraction comme un tort aux personnes et aux communautés d’appartenance qui occasionne une déchirure des interconnections rendant les interrelations complexes entre l’auteur de l’infraction et la victime. La participation volontaire et la collaboration des différents participants et professionnels du secteur judiciaire au processus de justice restaurative, le tout dans un cadre confidentiel, sont essentielles afin de mettre en œuvre les solutions les meilleures pour le rétablissement de l’harmonie sociale. Il importe d’inclure toutes les personnes qui ont un intérêt légitime dans la recherche de solution pour sortir du conflit cristallisé par l’infraction. Afin de réparer et de redresser les torts causés à la victime, à la communauté et à l’auteur de l’infraction, il convient que tous s’investissent de manière active dans le processus. En ce sens, la promotion de la responsabilité et de la responsabilisation des participants sont mises en avant. Pour les auteurs d’infraction, la justice restaurative peut participer à leur responsabilisation par la réparation des préjudices causés à la victime (de moindre ou de plus grande gravité). La communauté soutient et accompagne l’auteur de l’infraction dans la réparation des torts causés. La reconnaissance et le soutien exprimés par les membres de la communauté envers les participants sont de nature à favoriser, d’une part, la réparation des liens brisés et des préjudices subis et, d’autre part, à faciliter leur réintégration dans la communauté. La justice restaurative est essentiellement focalisée sur les dommages, les attentes et les besoins consécutifs de l’auteur de la victime et de la communauté (3 et 4). Dans la pratique, lorsqu’une démarche de justice restaurative est présentée aux participants sont abordées au fil des entretiens, leurs attentes par rapport à ce processus au travers notamment des conséquences et des répercussions[11] de l’infraction pénale dont ils ont été l’objet. Les intervenants formés préparent les participants à la démarche : leurs ressentis, leurs émotions et leurs attentes sont alors considérés. Par la considération et la prise en compte des attentes, sont déclinés les besoins des participants. C’est au regard de ces derniers et selon l’accord des participants que la forme de la démarche de justice restaurative[12] leur sera proposée afin de redresser au mieux la situation (5). Les expérimentations de justice restaurative lancées, dans lesquelles une démarche est déjà prédéfinie, permettra dans quelques situations de répondre pleinement aux principes de la justice restaurative.
En conclusion, c’est par la mobilisation des principes de la justice restaurative et plus particulièrement par l’évaluation et la reconnaissance des attentes et des besoins des participants au processus que la forme de la démarche de justice restaurative se définit.
Cette harmonisation de la forme de la démarche au regard des attentes, des besoins et des ressources des participants, contribue d’une part, à une réelle appropriation du processus par les intéressés auteurs, victimes et communautés et apporte, d’autre part, les bénéfices qu’elle promet.
[1] LEMONNE A., « A propos de la 5ème conférence internationale sur la justice restauratrice. Accord ou contradiction au sein d’un mouvement en expansion ? », In Revue de Droit Pénal Comparé, 2002, p. 413. [2] La médiation (directe et/ou indirecte), la concertation restauratrice en groupe, les cercles de guérison, les cercles de soutien et de responsabilité, les cercles d’accompagnement et de ressources. [3] L’appellation « Communauté française » est toujours présente dans la constitution belge. [4] V. Article 37bis, ter, quater et quinquies de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait ; V. Article 37 bis § 2 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. pour la définition de la médiation ; V. Article 37 bis § 3 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait pour la définition de la concertation restauratrice de groupe ; V. Article 45 quater de la loi du 8 avril 1965, relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. [5] Les pratiques des services d’action restauratrice et éducative en communauté francophone diffèrent quant à l’approche des autorités judiciaires et les propositions émises sur la mise en œuvre des « offres restauratrices ». [6] Les conséquences sont en lien direct et immédiat avec la commission de l’infraction, elles peuvent être d’ordre physique, psychologique et social. Elles sont sanctionnées par le juge pénal (peine et/ou indemnisation). [7] URVOAS J.J., Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Rapport sur la mise en œuvre de la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, 21 octobre 2016, p. 62. http://www.justice.gouv.fr/publication/rap_loi_15082014.pdf [8] ROUX S., « La discipline des sentiments. Responsabilisation et culpabilisation dans la justice des mineurs », Revue française de sociologie, 4/2012 (Vol. 53), pp. 719-742. [9] ZEHR H., The little book of restorative justice, Good Books Publ., 2002, p. 37. Traduction française : “Restorative justice is a process to involve, to the extent possible, those who have a stake in a specific offence and to collectively identify and address harms, needs and obligations, in order to heal and put things as right as possible”. Une définition qui se rapproche de celle de Tony Marshall. ; V. MARSHALL T., Restorative Justice, An overview, Home Office Pub., Research Development and Statistics Directorate, multigraph., 1999, 36 p. “Restorative justice is a process whereby all parties with a stake in a specific offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implication for the futur”. [10] ZEHR H., Changing lenses, a new focus for crime and justice, Herald Press, 1990, 280 p. ; ZEHR H., La justice restaurative. Pour sortir des impasses de la logique punitive, Ed. Labor et fides, 98 p. trad. de H. Zehr, The little book of restorative justice, Intercourse, PA: Good Books, 2002. [11] Les conséquences et les répercussions de l’infraction intéressent aussi bien les personnes auteurs d’infraction, que les victimes ou encore les communautés d’appartenance. Conséquences et répercussions doivent se différencier. Les répercussions ne sont pas nécessairement en lien direct et immédiat avec l’infraction pénale, elles sont d’ordre personnel, familial, professionnel, culturel et/ou social. [12] V. NBP n°2.